
La loi fédérale sur la lutte contre les faillites abusives comprend notamment des modifications du code des obligations, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code pénal et de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct.
Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et comprend notamment les nouveautés suivantes :
- L’opting-out ne pourra être décidé que pour l’avenir
Désormais, l’opting-out n’est possible que pour les exercices futurs et doit être annoncé à l’autorité du registre du commerce avant le début de l’exercice.
D’autre part, l’office du registre du commerce peut demander aux sociétés de renouveler leur déclaration de renonciation ou de choisir un organe de révision lorsqu’il reçoit de l’autorité fiscale cantonale la communication qu’une société n’a pas déposé de comptes annuels ou lorsqu’il existe des circonstances qui donnent l’impression que les conditions d’un opting-out ne sont plus remplies. - Nullité du transfert d’un manteau d’actions
Si une société surendettée n’a plus d’activité commerciale ni d’actifs réalisables, le transfert d’actions est désormais explicitement nul. En cas de soupçon fondé, l’office du registre du commerce doit exiger de la société qu’elle lui remette ses derniers comptes annuels disponibles, signés et, le cas échéant, révisés. Si la société ne répond pas à cette invitation, l’autorité du registre du commerce refuse l’inscription. - Recherche de personnes dans le registre du commerce
Il est désormais possible de rechercher dans le registre du commerce non seulement des personnes morales, mais aussi des personnes physiques inscrites. Celles-ci sont reliées aux données de la ou des sociétés correspondantes. - Obligation d’annoncer des autorités
Les intendances des impôts cantonales sont désormais tenues d’informer les autorités du registre du commerce lorsqu’une société ne remet pas les comptes annuels prescrits. - Exécution des créances de droit public par le biais de la procédure de faillite
Jusqu’à présent, la poursuite par voie de faillite était exclue pour les créances de droit public telles que les impôts, les taxes et les redevances, ainsi que pour les primes obligatoires LAA. Désormais, de telles créances seront également exécutées par voie de faillite.
Possibilité de rachat dans le pilier 3a
A partir du 1er janvier 2025, les personnes qui n’ont pas versé de montant ou seulement des montants partiels dans le pilier 3a au cours de certaines années pourront effectuer un rachat.
Un rachat dans le pilier 3a sera donc possible au plus tôt dans l’année de cotisation 2026 (pour l’année 2025).
Conditions du rachat :
- Disposer d’un revenu soumis à l’AVS l’année du versement ainsi que l’année pour laquelle elles souhaitent effectuer un rachat.
- Pour tous, un rachat n’est autorisé que jusqu’à la « petite cotisation » et au maximum dix ans en arrière.
- Les lacunes des années antérieures à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 ne peuvent pas être rachetées.
- Après un transfert de la prestation de vieillesse dans une autre forme de prévoyance au sens de l’art. 3 al. 1 OPP3, les rachats ne sont plus autorisés.